Le Conseil de l'Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption,
- Vu la Loi n°2025-023 du 25 juin 2025 relative à l'Autorité Nationale de lutte contre la Corruption, notamment son article 8 ;
- La loi n° 2025-022 relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts ;
- Vu le décret n° 211-2025 du 2 septembre 2025 portant nomination du Président de l'Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption ;
- Vu le décret n°086-2026 bis du 24 avril 2026 portant nomination des Membres du conseil de l'Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption ;
Après délibération ;
Adopte le Statut suivant :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1 : Objet
Le présent statut fixe les organes de l'Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption, définit leurs attributions et régit son organisation administrative et financière.
Article 2 : Missions de l'Autorité
L'Autorité exerce les missions qui lui sont légalement confiées en matière de prévention et de lutte contre la corruption, notamment à travers :
- La promotion de l'intégrité et de la transparence ;
- La gestion et le contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêts ;
- La réception, le traitement et, le cas échéant, la transmission des signalements aux autorités compétentes.
Article 3 : Principes directeurs
L'Autorité exerce ses activités conformément aux principes suivants :
- La légalité ;
- L'indépendance ;
- L'intégrité ;
- La transparence ;
- L'efficacité ;
- La redevabilité ;
- Le secret professionnel.
Chapitre II : Structures et organisation de l'Autorité
Article 4 : Le Président
Le Président est le plus haut responsable de l'Autorité. Outre ses attributions prévues par la loi, Il est chargé notamment de :
- Représenter l'Autorité devant la justice et auprès de toutes les entités publiques et privées dans les domaines relevant de ses compétences ;
- Exécuter les décisions du Conseil ;
- Assurer la supervision générale des activités de l'Autorité ;
- Transmettre les dossiers aux autorités compétentes ;
- Ordonnancer les dépenses ;
- Nommer et révoquer les membres de son Cabinet, les membres des Commissions et les représentations régionales de l'Autorité ;
- Signer les conventions et contrats.
Il est institué auprès de l'Autorité :
- Une Commission interne de contrôle chargée de l'audit des comptes financiers de l'Autorité ;
- Une Commission interne des marchés ;
- Toute autre commission spécialisée, en tant que de besoin.
Le Président peut, le cas échéant, confier à un ou plusieurs membres du Conseil des missions spécifiques et temporaires en lien avec les compétences de l'Autorité, sous réserve du respect des règles relatives aux conflits d'intérêts.
Article 5 : Cabinet du Président
Le Cabinet du Président comprend :
- Trois conseillers :
- Un conseiller technique ;
- Un conseiller juridique ;
- Un conseiller en communication ;
- Un directeur de cabinet ;
- Deux attachés.
Article 6 : Conseil de l'Autorité
Outre les attributions prévues par la loi, le Conseil est chargé de :
- Adopter les politiques générales ;
- Approuver les plans et programmes ;
- Adopter le budget ;
- Approuver le rapport annuel ;
- Approuver l'organigramme ;
- Fixer les critères de sélection des membres de l'organe exécutif ;
- Approuver les recrutements au sein de l'Autorité ;
- Approuver la nomination et la révocation des membres de l'organe exécutif et du personnel de l'Autorité ;
- Traiter les différends pouvant survenir entre l'Autorité et son personnel ;
- Veiller au bon fonctionnement de l'Autorité.
Article 7 : Protection
Outre les mesures de protection prévues à l'article 12 de la loi n° 2025-023 relative à l'Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption, l'État assure au Président de l'Autorité ainsi qu'à ses membres, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance juridique nécessaire à la défense de leurs droits et intérêts.
La protection demeure acquise après la cessation des fonctions pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs missions.
Article 8 : Garanties attachées à la qualité de membre
Les membres du Conseil de l'Autorité bénéficient des garanties et des moyens nécessaires à la préservation de leur indépendance et au bon accomplissement de leurs missions. Il ne peut être mis fin à leur mandat avant son terme que dans les cas et selon les procédures prévues par la loi.
La fonction de membre du Conseil de l'Autorité est un emploi supérieur du premier groupe de par la nomination.
Les membres du Conseil de l'Autorité ont rang de Conseiller à la Présidence de la République.
Article 9 : Immunité fonctionnelle
Aucune mesure portant atteinte à la liberté individuelle d'un membre du Conseil, ni aucune poursuite judiciaire fondée sur des actes directement liés à l'exercice de ses fonctions, ne peuvent être engagées à son encontre, sauf conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 2025-023 relative à l'Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption.
Article 10 : Remplacement et nomination des membres
Le remplacement et la nomination des membres en cas de cessation de leurs fonctions s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 7 du Décret n° 179-2025 du 15 décembre 2025.
Article 11 : Organe exécutif
Outre les attributions prévues par la loi, l'organe exécutif est notamment chargé de :
- Mettre en œuvre les stratégies et décisions approuvées par le Conseil ;
- Superviser le recrutement, la mise à disposition ou le détachement et la nomination des agents de l'Autorité, puis les soumettre à l'approbation du Conseil ;
- Proposer les rémunérations et avantages du Président, des membres du Conseil, des agents et du personnel de l'Autorité ;
- Procéder à l'évaluation périodique du respect des normes d'intégrité par le personnel ;
- Organiser les programmes de formation et de renforcement des capacités ;
- Préparer le projet de rapport annuel.
Le Secrétaire Général
Le Secrétaire Général est le premier responsable administratif placé sous l'autorité du Président. Il est chargé de :
- Préparer les sessions du Conseil et rédiger les rapports et procès-verbaux ;
- Assurer le secrétariat du Conseil ;
- Coordonner les activités des directions et services ;
- Suivre l'exécution des programmes ;
- Gérer les ressources humaines, financières et matérielles.
Le secrétaire général a rang de secrétaire général de Ministère.
Un secrétariat central placé sous son autorité, assure la réception et la gestion du courrier.
Les Directions exécutives
Les directions exécutives de l'Autorité sont :
- La Direction de la prévention, de la coopération et de la communication ;
- La Direction des déclarations de patrimoine et d'intérêts et des investigations ;
- La Direction des affaires juridiques et des études ;
- La Direction des ressources humaines et financières ;
- La Direction des systèmes d'information et de la digitalisation.
1. Direction de la prévention, de la coopération et de la communication
Elle est notamment chargée de :
- Elaborer et évaluer les cartographies des risques de corruption ;
- Proposer les mesures préventives et les réformes ;
- Organiser et coordonner la coopération nationale et internationale ;
- Participer à l'actualisation de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption ;
- Elaborer et mettre en œuvre les programmes de sensibilisation et vulgarisation.
Services rattachés
Service de la cartographie des risques de corruption et des réformes
Il est chargé de :
- Elaborer et évaluer les cartographies des risques de corruption ;
- Proposer les mesures préventives et les réformes.
Service de la coordination, de la coopération et de la sensibilisation
Il est chargé de :
- Organiser et coordonner la coopération nationale et internationale ;
- Elaborer et mettre en œuvre les programmes de sensibilisation et de vulgarisation ;
- Assurer les relations avec la société civile et le secteur privé.
2. Direction des déclarations de patrimoine et d'intérêts et des investigations
Elle est notamment chargée de :
- Recevoir et enregistrer les déclarations ;
- Assurer leur conservation et leur sécurisation ;
- Les contrôler et les analyser ;
- Suivre les délais légaux ;
- Détecter les conflits d'intérêts ;
- Recevoir les signalements de faits présumés de corruption, les analyser et les filtrer ;
- Effectuer les investigations préliminaires ;
- Proposer les transmissions aux autorités compétentes ;
- Etablir les rapports et statistiques.
Services rattachés
Service de réception des déclarations
Il est chargé de :
- Recevoir et enregistrer les déclarations ;
- Les conserver et les sécuriser ;
- Les vérifier et les analyser ;
- Suivre les délais légaux ;
- Détecter les conflits d'intérêts ;
- Elaborer les rapports et statistiques.
Service de réception des signalements et des investigations
Il est chargé de :
- Recevoir les signalements liés à des soupçons de corruption ;
- Examiner leur recevabilité ;
- Mener les investigations préliminaires ;
- Proposer les transmissions aux autorités compétentes.
3. Direction des affaires juridiques et des études
Elle est notamment chargée de :
- Fournir des avis juridiques ;
- Elaborer les projets de textes ;
- Assurer le suivi des transmissions et des contentieux ;
- Réaliser les études et rapports ;
- Assurer l'évaluation et la publication.
Services rattachés
Service des affaires juridiques et des études
Il est chargé de :
- Fournir des avis juridiques ;
- Examiner les aspects juridiques des dossiers ;
- Préparer les projets de textes ;
- Elaborer les études et rapports ;
- Assurer l'évaluation et la publication.
Service du suivi des transmissions et des contentieux
Il est chargé de :
- Assurer le suivi des transmissions et des contentieux ;
- Produire des rapports sur l'issue des contentieux.
4. Direction des ressources humaines et financières
Elle est notamment chargée de :
- La gestion des ressources humaines ;
- La préparation et l'exécution du budget ;
- La tenue de la comptabilité ;
- La logistique et les achats ;
- La gestion des moyens généraux.
Services rattachés
Service des ressources humaines
Il est chargé de :
- La gestion des ressources humaines.
Service des finances, de la comptabilité et des moyens généraux
Il est chargé de :
- La préparation et l'exécution du budget ;
- La tenue de la comptabilité ;
- La gestion de la logistique et des achats ;
- La gestion des moyens généraux.
5. Direction des systèmes d'information et de la digitalisation
Elle est notamment chargée de :
- L'administration des systèmes et réseaux ;
- Le support technique ;
- L'administration des bases de données ;
- Le développement d'applications ;
- L'informatique d'investigation ;
- Les statistiques et systèmes d'information ;
- L'archivage électronique.
Services rattachés
Service des systèmes et réseaux
Il est chargé de :
- La cybersécurité ;
- L'administration des bases de données ;
- Le développement des applications.
Service du support technique
Il est chargé de :
- L'informatique d'investigation ;
- Les statistiques et systèmes d'information ;
- L'archivage électronique.
Article 12
Le Conseil peut, sur proposition du Président, créer des divisions au sein de l'organe exécutif et, le cas échéant, des représentations régionales de l'Autorité.
Article 13 : Serment légal
Le Secrétaire Général, les directeurs exécutifs ainsi que les chefs des services de réception des déclarations de patrimoine et d'intérêts, des systèmes et réseaux et du support technique prêtent, avant leur prise de fonctions, le serment prévu à l'article 10 de la loi n° 2025-023 relative à l'Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption devant le Président de la Cour suprême.
Chapitre III : Ressources humaines et recrutement
Article 14 : Régime professionnel
Le personnel de l'Autorité est soumis au présent statut, au Règlement Intérieur de l'Autorité et au Statut particulier du Personnel de l'Autorité.
Article 15 : Catégories de personnel
Les ressources humaines comprennent :
- Les fonctionnaires détachés ;
- Les agents contractuels.
Article 16 : Recrutement
Le recrutement des membres de l'organe exécutif est effectué conformément aux principes de transparence, de concurrence, de mérite, de compétence et d'intégrité, sous la supervision du Conseil.
Le Conseil fixe les conditions de candidature et les critères de sélection.
L'organe exécutif supervise le recrutement, le détachement et la nomination du personnel de l'Autorité puis soumet les décisions au Conseil pour approbation.
Article 17 : Obligations professionnelles
Le personnel de l'Autorité est tenu de respecter :
- La neutralité ;
- Le secret professionnel ;
- Le devoir de réserve ;
- Le respect de la loi ;
- La déclaration des conflits d'intérêts.
Article 18 : Droits professionnels
Le personnel de l'Autorité bénéficie :
- D'une rémunération adéquate ;
- D'une protection juridique ;
- D'une formation continue ;
- De conditions de travail décentes ;
- D'une évolution de carrière fondée sur le mérite.
Article 19 : Rémunérations et indemnités
Les rémunérations et indemnités sont fixées selon les principes suivants :
- L'attraction des compétences ;
- La préservation de l'indépendance ;
- L'incitation à la performance ;
- La prise en compte des ressources disponibles.
Article 20 : Composition de la rémunération
La rémunération comprend :
- Un salaire de base ;
- Une indemnité de responsabilité ;
- Une indemnité de risque liée aux postes sensibles ;
- Une indemnité pour charges familiales ;
- D'autres indemnités.
Article 21 : Grille salariale
Le Conseil approuve, sur proposition de l'organe exécutif, la grille des rémunérations et des indemnités.
Article 22 : Évaluation des performances
L'organe exécutif procède chaque année à l'évaluation des performances des agents contractuels et fonctionnaires selon des indicateurs objectifs portant sur la qualité du travail, la discipline et le rendement.
Article 23 : Formation continue
L'Autorité adopte un plan annuel de formation dans les domaines liés à ses missions.
Article 24 : Promotion professionnelle
Les promotions sont accordées selon les critères du mérite, de la compétence, de l'ancienneté et des résultats de l'évaluation.
Article 25 : Régime disciplinaire
Sont considérées comme fautes professionnelles, notamment :
- La violation du secret professionnel ;
- L'absence injustifiée ;
- L'abus d'autorité ;
- Les conflits d'intérêts non déclarés.
Sans préjudice des procédures et sanctions prévues par d'autres textes, les auteurs de ces fautes encourent les sanctions disciplinaires suivantes :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- L'exclusion temporaire ;
- La rétrogradation ;
- Le licenciement.
Article 26 : Garanties
Aucune sanction grave ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait bénéficié de son droit à la défense, qu'une enquête interne ait été menée et qu'une décision motivée ait été rendue.
Chapitre IV : Régime financier
Article 27 : Budget
L'Autorité dispose d'un budget autonome géré conformément au règlement financier de l'Autorité et aux principes de transparence et d'efficacité.
Article 28 : Ordonnateur
Le Président est l'ordonnateur du budget. Il peut déléguer cette qualité au Secrétaire Général.
Article 29 : Contrôle
Les comptes sont soumis à un audit interne conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre V : Transparence et digitalisation
Article 30 : Sécurité de l'information
L'Autorité met en place un système de cybersécurité et de protection des données.
Article 31 : Rapport annuel
L'Autorité élabore un rapport annuel sur ses activités et les résultats de ses actions. Ce rapport sera transmis au Président de la République et à l'Assemblée Nationale. Il est publié conformément à la loi.
Article 32 : Publication
L'Autorité publie son plan d'action annuel, ses politiques, ses stratégies et ses lignes directrices.
Chapitre VI : Dispositions finales et transitoires
Article 33 : Transfert des compétences relatives aux déclarations
Les mesures nécessaires devront être prises pour transférer à l'Autorité l'ensemble des équipements, documents, bases de données et archives détenus par la Commission de la transparence financière de la vie publique, conformément à l'article 26 de la loi n° 2025-022 du 25 juin 2025 relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts.
Article 34 : Règlement intérieur
Le Conseil adopte, sur proposition de l'organe exécutif, un règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement de l'Autorité.
Article 35 : Modification
Le présent statut peut être modifié par le Conseil chaque fois que les circonstances l'exigent.
Article 36 : Entrée en vigueur
Le présent statut entre en vigueur à compter de la date de son adoption et sa signature par le Président de l'Autorité.